La démocratie: l'espoir de l'égalité entre les hommes et les femmes

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La justice
La justice

Le Code de la famille algérien légalise l’inégalité entre les hommes et les femmes. En fait, dès la première lecture , l’esprit du lecteur est frappé par un grand nombre de contradictions dont ce code de la famille est truffé. C’est celles-ci qui seront mises en évidence en fonction de ce qui est écrit noir sur blanc dans ce code qui gère la vie des femmes algériennes!

En se référant au titre 1 qui traite du mariage, on lit (article 7) : « La capacité de mariage est réputée valide vingt et un an pour un homme et 18 ans révolus pour une femme. »
Puis quelques lignes plus loin il est ajouté : »Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou dans un cas de nécessité. »

On peut noter le flou et l’imprécision de ce 2ème alinéa de l’article 7 qui donne tout pouvoir au juge qui prendra toute décision en fonction de son appréciation personnelle de la situation. Sur quels critères ? Comment doit il comprendre et interpréter les termes « une raison d’intérêt » ou « en cas de nécessité ».

N’est ce pas une manière déguisée de cautionner les mariages forcés !

Maintenant si l’article 4 célèbre les vertus du mariage comme « un contrat passé entre un homme et une femme, dont le but est de fonder une famille basée sur l’affection , la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille »,

Le contenu de l’article 8 vient à point pour détruire cette idée de paix et d’entente entre les époux. Puisqu’il est ajouté : « Il est permis de contracter un mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la chariâ. »

En Fait c’est une manière de légaliser la POLYGAMIE . De plus il est ajouté plus loin de façon plus explicite « Les conditions d’équité réunies et après information préalable des précédentes et futures épouses. »

Tenez vous bien Mesdames, pour vous être agréable, le législateur a prévu pour vous enfin pour nous « la possibilité d’entamer une action en justice contre le conjoint pour demander le divorce en cas d’absence de consentement « .
Une fois encore se sont les femmes qui paient les pots cassés. Dans la réalité, un nombre grandissant de femmes et leurs enfants sont chassés quotidiennement par certains maris soucieux d’appliquer la loi, souvent malheureusement en raison de la nécessité économique, qui les obligent à « s »accrocher » ,la rage au coeur à un foyer que pourtant les premiers propos de l’article 4 présente comme idyllique !!!
Dans la partie qui traite « des éléments constitutifs du mariage » il est exigé la présence d’un « tuteur matrimonial ». car la conclusion du mariage d’une femme incombe à son « TUTEUR matrimonial ».

Celui-ci peut être « soit son père ou un de ses proches parents ».

N’est ce pas une fois encore une manière de considérer les femmes comme des mineures à vie, on pourrait même dire « des handicapées mentales » !

Toujours dans cet aspect discriminatoire, l’article 20 prévoit par contre « que le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un MANDATAIRE investi d’une procuration, pour ce faire, dans la conclusion du mariage ».

Pour résumer : Un tuteur pour les femmes chargé d’accepter ou d’empêcher le mariage et un mandataire pour représenter un futur époux absent, un mariage par correspondance !
Le chapitre 2 qui traite « des empêchements du mariage » livre une série d’articles (23 à 31) qui constituent un ensemble d’actes prohibitifs concernant les femmes. Il faut citer notamment l’article 31 qui stipule  » une algérienne ne peut épouser un non musulman »..

En abordant le chapitre V qui traite des droits et obligations des deux conjoints, on remarque une série d’articles ( 36 à 39) de type injonctif qui définissent les droits et obligations des conjoints : Mesdames vous êtes dépendantes du bien vouloir de votre mari qui doit « subvenir à vos besoins dans ses possibilités » les femmes à la maison !
Il y a mieux encore « vous devez obéissance à votre mari et vous devez lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille »

Combien cette conception des rapports entre conjoints est rétrograde ! Il y a de beaux jours pour tous les machos ou les dévots qui considèrent que les femmes doivent être dans une SOUMISSION totale envers leurs maître. On entre dans la dialectiques du maître et de l’esclave.

Toujours dans cet article il est prévu que « l’épouse est tenue d’allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l’élever » ! Quid de la participation du père à l’éducation de ses enfants ! Pourtant précédemment « le code civil pas la charia » on vantait les vertus du mariage comme un contrat passé entre un homme et une femme ;

Dans le chapitre qui traite du divorce, l’article 52 dispose « si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce et si le droit de garde est dévolu à la femme et qu’elle n’a pas de tuteur pour l’accueillir, il lui est assuré ainsi qu’à ses enfants, le droit au logement selon LES POSSIBILITES DU MARI, mais pire encore, il est ajouté plus loin « est exclu de la décision le domicile conjugal s’ils est unique ».

Voilà l’affaire est entendu les femmes et les enfants se retrouvent à la rue !

Enfin le bouquet final concerne les articles 53 et 57 qui constituent une ingérence et une atteinte aux droits fondamentaux des femmes. On a légiféré point par point sur les conditions auxquelles il EST PERMIS à l’épouse de demander le divorce !

Toujours dans le même ordre d’idées, le chapitre II traite des effets du divorce et de « la retraite légale » ’idda) pour ceux qui comprennent l’arabe. tenez vous bien :

Au décès ou après une simple disparition de son mari ou si elle est divorcée, la femme doit observer une retraite légale de quatre mois et dix jours « sous surveillance » dans le domicile conjugal. ELLE NE LE QUITTERA QU’EN CAS DE FAUTE IMMORALE DÛMENT prouvée durant une retraite au domicile de l’ex mari !

Avant de poursuivre, il faut juste rappeler qu’en Kabylie la charia la polygamie on ne connait pas et on en veut pas car :
Axxam n yiwet yebded
Axxam n snat isenned
Axxam n tlata yerwa tilufa……

Alors, pour ce qui est du droit de garde (hadhana) pour ceux qui comprennent l’arabe ; qui touche de très près l’intérêt de l’enfant , donc la garantie d’une bonne éducation en vue de le préparer à une bonne insertion dans la société, on remarque que l’enfant est réduit à un objet de droit, il est prisonnier d’un carcan législatif qui ne tient compte que des intérêts des adultes , (plus spécialement du père).

On a légiféré sur le droit de garde en cas d’abandon de la famille par le père ou en cas de disparition de celui-ci et on a décidé que le juge « peut avant le prononcé du jugement autoriser la mère après simple requête , TENEZ VOUS BIEN à signer tout document à caractère scolaire ou social ayant trait à l’enfant sur le territoire national (art. 63)
Encore un acte discriminatoire envers les femmes mineures à vie !

En passant par l’article 65 « rétrograde » qui fixe la cessation de garde de l’enfant de sexe masculin placé chez sa mère à DIX ANS et l’enfant de sexe féminin à l’âge de capacité de mariage » ; A-t-on pensé aux effets dévastateurs sur le devenir de l’enfant qui est subitement retiré à sa mère et à sa fratrie !
On en arrive à une autre aberration qui consiste à une prolongation de cette période jusqu’à seize ans révolus pour l’enfant de sexe masculin placé sous la garde de sa mère , mais à une condition monstrueuse  » si celle-ci n’est pas remariée » une « sainte frigide » !!!

Vous remarquerez que le législateur a bien pris soin de ne prévoir aucune ligne, aucun article sur de possibles restrictions pour le père si la mère venait à disparaître ou « d’une période de « retraite »

On va en arrêter là pour ne pas d’alourdir la facture car en ce qui concerne la représentation légale des successions et des dispositions testamentaires on y retrouve les mêmes aberrations . On est face à un maquis d’articles dont on se demande comment le juge peut raisonnablement en faire dans la pratique un usage cohérent !

Une chose est sûre, nous ne voulons pas d’un code de la famille rétrograde qui ne considère pas les femmes et les enfants comme des SUJETS de droit à part entière.
Sachant que le Président a déjà annoncé qu’il n’abolira jamais ce code de la famille rétrograde alors disons le une fois encore, que nous reste-t-il :
L’AUTODETERMINATION DE LA KABYLIE

Sakina AIT AHMED

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