UPR – AVERTISSEMENT USA À l’ALGÉRIE «levée immédiate de l’interdiction de manifester à Alger»

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NEW YOURK (TAMURT) – Le Gouvernement algérien devrait réviser plusieurs lois répressives qui bafouent les droits fondamentaux des Algériens: La levée de l’état d’urgence par les autorités algériennes le 24 février 2011 est un pas dans la bonne direction, mais elle n’a pas restauré les libertés civiles fondamentales des Algériens, a dit Human Rights Watch aujourd’hui. L’Algérie doit pour cela réviser les nombreuses lois répressives existantes et mettre un terme à différentes pratiques arbitraires qui ne trouvent pas de justifications dans les lois.

L’abrogation du décret instaurant l’état d’urgence est un geste bienvenu dans la mesure où cet état d’urgence, instauré le 9 février 1992, était devenu un prétexte commode pour les autorités algériennes pour réprimer les libertés civiles. Mais comme les exemples qui suivent l’attestent, les autorités continuent, malgré sa levée, à bafouer les droits fondamentaux des Algériens comme, entre autres, les droits de rassemblement et de réunion, pourtant consacrés par la Constitution algérienne qui affirme notamment que « les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen » (art 41).

« La levée de l’état d’urgence n’a eu pour l’instant que très peu d’impact sur l’exercice de leurs libertés civiles par les Algériens, car l’arsenal juridique préexistant est parfois tout aussi répressif, ou utilisé de manière répressive », a observé Sarah Leah Whitson, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Les autorités algériennes doivent travailler à abroger ou réviser ces textes, le cas échéant, et à mettre un terme à certaines pratiques arbitraires et abusives de l’administration qui n’ont, la plupart du temps, aucune base légale. »

La liberté de rassemblement toujours bafouée à Alger, respectée de manière variable et discrétionnaire en province
Le 2 avril 2011, les autorités algériennes ont empêché la tenue d’une manifestation de la Coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD – partis politiques) à Alger, et ce, en s’appuyant sur un ordre datant de juin 2001 dont le texte n’a jamais été rendu public. En vertu de cette décision, les rassemblements à Alger sont interdits jusqu’à nouvel ordre. Les autorités ont ainsi empêché, entres autres, la tenue de toutes les manifestations organisées depuis le mois de février 2011 par le CNCD – partis politiques à Alger.

Or le droit de rassemblement est protégé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l’Algérie est partie. L’article 21 prohibe toute restriction imposée au droit de rassemblement à l’exception de celles « imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. » Le droit de rassemblement est également garanti par l’article 11 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Charte que l’Algérie a ratifiée.

En outre, le droit algérien, même lorsque l’état d’urgence était en vigueur, ne permet pas d’interdire de manière absolue et préalable les manifestations sur la voie publique, dans une partie ou sur la totalité du territoire national. En posant une telle interdiction, le pouvoir vide de sa substance un droit fondamental, consacré à l’article 41 de la Constitution.

La levée de l’état d’urgence devrait donc permettre de clarifier la position des autorités algériennes par rapport à cette société civile dont elles entravent pour l’instant grandement l’épanouissement et les activités, et ce malgré l’article 43 de la Constitution qui affirme que « L’État encourage l’épanouissement du mouvement associatif ».

Circonstances dans lesquelles l’état d’urgence a été instauré
L’état d’urgence a été décrété le 9 février 1992 par un régime arrivé au pouvoir suite à un coup d’État le mois précédent, coup d’État qui a contraint le président Chadli Bendjedid à la démission. Ce régime a ensuite mis un terme au processus électoral qui allait donner une majorité parlementaire au Front Islamique du Salut (FIS), un parti islamiste qui était arrivé en tête au premier tour des élections.

L’état d’urgence a été prorogé indéfiniment le 6 février 1993, sans respecter la procédure constitutionnelle requise et en violation de la Constitution qui prévoit que l’état d’urgence doit être limité dans le temps. Il a par la suite été maintenu avec comme justification officielle les impératifs de lutte contre le terrorisme.

Les étapes qui restent à franchir
L’Algérie devrait réviser sa législation sur les manifestations et réunions publiques afin qu’elle soit conforme notamment aux normes internationales concernant le droit de rassemblement et de réunion, a dit Human Rights Watch.

La loi actuelle 91-19 requiert de la part des organisateurs de manifestations publiques qu’ils soumettent une demande d’autorisation huit jours avant l’évènement.

L’Algérie devrait mettre en place un régime de déclaration et non d’autorisation préalable pour ce qui concerne les manifestations publiques. La loi devrait être révisée afin de limiter le pouvoir discrétionnaire des autorités d’interdire des manifestations, et ce en exigeant de ces mêmes autorités qu’elles fournissent des justifications spécifiques, proportionnées, politiquement neutres, clairement énoncées et légitimes dans leurs visées. La loi devrait obliger les autorités à communiquer rapidement les raisons de leur refus aux organisateurs du rassemblement et leur garantir le droit de faire appel du refus dans un délai raisonnable et d’une manière appropriée devant une juridiction impartiale.

La même loi 91-19 s’applique aux réunions publiques. Dans ce cas, un régime de déclaration et non d’autorisation s’applique, même si, de facto, le récépissé qui doit être délivré suite à la déclaration de la réunion est utilisé par les autorités comme une autorisation. L’administration peut en outre toujours empêcher la réunion « s’il s’avère qu’elle constitue un risque réel de trouble pour l’ordre public ou s’il apparait manifestement que l’objet réel de la réunion constitue un danger pour la sauvegarde de l’ordre public » (art 6 bis).

Afin de protéger le droit de réunion, la loi devrait être révisée afin de restreindre le pouvoir arbitraire des autorités et obliger ces dernières à motiver l’interdiction de ces réunions sur la base de critères étroitement définis, spécifiques, proportionnés, clairement énoncés et légitimes dans leurs visées. Par ailleurs, le fait que ces réunions se tiennent dans des lieux fermés devrait entraîner un encore plus haut degré de justification dans le cas d’une interdiction par les autorités, surtout si ces dernières décident de le faire sur la base d’arguments ayant trait à « l’ordre public ».

« Lever l’état d’urgence était la première étape. A présent, la deuxième étape – et la plus ambitieuse – est de réviser les lois qui violent les droits fondamentaux des Algériens et ensuite de faire appliquer ces changements par les autorités », a conclu Sarah Leah Whitson.

TAMURT

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